QUÉBEC — ENCADRÉ
Ce que disent les articles essentiels de la Loi sur la neutralité religieuse
Article 10
Un membre du personnel d’un organisme doit exercer ses fonctions à visage découvert.
De même, une personne qui se présente pour recevoir un service par un membre du personnel d’un organisme visé au présent chapitre doit avoir le visage découvert lors de la prestation du service.
Article 11
Lors du traitement d’une demande d’accommodement pour un motif religieux résultant de l’application de l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne, l’organisme s’assure:
1- que la demande est sérieuse;
2- que l’accommodement demandé respecte le droit à l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi que le droit de toute personne d’être traitée sans discrimination;
3- que l’accommodement demandé respecte le principe de la neutralité religieuse de l’État;
4- que l’accommodement est raisonnable, c’est-à-dire qu’il ne doit imposer aucune contrainte excessive eu égard, entre autres, au respect des droits d’autrui, à la santé ou à la sécurité des personnes, au bon fonctionnement de l’organisme ainsi qu’aux coûts qui s’y rattachent.
Un accommodement ne peut être accordé que si le demandeur a collaboré à la recherche d’une solution qui satisfait au caractère raisonnable.