Une femme pouvait porter son hijab en témoignant, tranche la Cour du Québec

En 2015, la juge Eliana Marengo avait refusé d’entendre une affaire concernant la voiture mise en fourrière de Rania El-Alloul au motif qu’elle avait refusé de retirer son foulard islamique dans la salle d’audience.

Rania El-Alloul (photo : La Presse canadienne)

MONTRÉAL — La plus haute instance judiciaire du Québec a statué qu’une femme à qui la justice avait été refusée il y a trois ans après qu’un juge lui eut ordonné de retirer son hijab avait le droit d’être entendue par le tribunal.

Le jugement unanime rendu mercredi en faveur de Rania El-Alloul indique que le code vestimentaire des tribunaux québécois n’empêche «pas l’appelante de porter un foulard de tête (hijab) lorsque cette pratique résulte d’une croyance religieuse sincère et n’est pas contraire ou ne porte pas atteinte à un intérêt public prépondérant».

En 2015, la juge Eliana Marengo avait refusé d’entendre une affaire concernant la voiture mise en fourrière de Mme El-Alloul parce qu’elle avait refusé de retirer son foulard islamique dans la salle d’audience.

La juge Marengo lui avait alors dit que le décorum était important et que, à son avis, Rania El-Alloul n’était pas bien vêtue.

Les avocats de la femme de confession musulmane avaient fait appel de la décision de la Cour supérieure du Québec en 2016, refusant de déclarer qu’elle avait le droit d’être entendue par le tribunal malgré sa tenue vestimentaire.

Le jugement rendu mercredi par la Cour d’appel du Québec annule le jugement initial rendu par le juge de première instance ainsi que celui de la Cour supérieure.

Julius Gray, l’un des avocats de Mme El-Alloul, se dit satisfait de la décision.

Les commentaires sont fermés.

Je salue cette décision éclairée prise par la Cour d’appel. Les causes se doivent d’être jugées suivant les lois et non conformément à des conceptions du « décorum » qui seulement relèvent de la discrétion du juge en autorité au moment de l’audience inclusivement.

De plus peu de citoyen-ne-s savent qu’il existe un code vestimentaire. Cette information est le plus souvent affichée à l’entrée des salles d’audience succinctement. Il conviendrait pour le bien public, que ces règles soient rappelées en même temps que sont envoyées les convocations.

Contrairement à vous M. Drouginsky, je déplore ce jugement.

Si je suis votre raisonnement, lors d’une comparution au tribunal pour contester une contravention, je pourrait librement porter une casquette des Expos de Montréal ? Oui, non ?

Et si on m’oblige à la retirer, je pourrais citer le jugement de Mme El-Alloul à titre de jurisprudence ?

@ Jean Prud’Homme,

Vous n’avez sans doute pas bien lu cet article et moins encore ce jugement.

Rappel : « (…) le code vestimentaire des tribunaux québécois n’empêche «pas l’appelante de porter un foulard de tête (hijab) lorsque cette pratique résulte d’une croyance religieuse sincère et n’est pas contraire ou ne porte pas atteinte à un intérêt public prépondérant» ».

Les Expos qui d’ailleurs n’existent plus, ne sont pas une religion, je port d’une casquette de cette équipe est peut-être important et nostalgique pour vous. Ce n’est pas (corrigez-moi si je me trompe) une « croyance sincère »… cela dit, cela ne porte effectivement « pas atteinte à un intérêt public prépondérant » ; nonobstant la Cour émet deux conditions : « croyance sincère » et « intérêt public prépondérant ».

Ici je vous donne seulement un avis personnel : à l’effet que vous pourriez (si tel est votre bon plaisir) vous prévaloir d’un tel jugement, à condition toutefois que le port de cette casquette constamment (j’insiste ici sur le caractère constant), témoigne réellement d’un amour sincère des Expos…. Ce que vous devriez pouvoir démontrer naturellement.

Si vous ne pouvez rien démontrer, il s’agit dans ce cas d’un simple ornement, en sorte que vous devez comme tout défendeur, vous conformer au code vestimentaire de la Cour. Vous avez donc le choix. À vous de savoir si vos prétentions sont hypocrites ou bien entièrement fondées sur le droit.

Cela dit — et je parle en mon nom personnel -, je n’ai aucun problème avec la tenue vestimentaire que les gens portent où que ce soit y compris pour les personnes qui détiennent une quelconque autorité.

Le port de certains vêtements ou de certains appareils n’est important à mes yeux que pour des questions de sécurité. Il ne serait pas convenable, vous en conviendrez, de permettre à un pompier d’affronter les braises en short seulement parce qu’il fait chaud.

— Inutile de savoir pour qui vous avez voté lundi dernier. Un peu l’ivresse du pouvoir en ce moment ? Le camp de l’intolérance a désormais trouvé son champion. Congratulations.

@ Jean Prud’Homme
Vous auriez plus de chance avec une casquette du Canadien qui, pour une grande partie de la population, est une religion au Québec.

N.B. Allez voir dans Le Devoir la caricature de Garnotte du 4 octobre.

Quand les vêtements portés deviennent plus important que la loi et la justice, on devrait se demander si cette juge a perdu sa boussole morale! C’est symptomatique de beaucoup de juges qui se prennent pour d’autres et qui se croient au-dessus des mortels, parmi les immortels. Il est temps que les juges descendent de leur piédestal et comprennent qu’ils sont des travailleurs comme les autres et comme ça se voit dans bien d’autres pays. D’ailleurs c’est un secret de polichinelle qu’ici au Canada la majorité des nominations de juges sont politiques, un renvoi d’ascenseur. Alors une petite gêne s’impose et cette dame ne posait certainement aucune menace au décorum du tribunal de madame la juge. À bon entendeur, salut!

À la lecture des paragraphes 89 à 100, la décision de la Cour repose sur des fondements douteux, à la limite contradictoire.

La Cour précise que le port du hijab témoigne à priori de la sincérité de la croyance de celle qui le porte puisque le vêtement est connu ! En conséquence, les cours de justices devraient accepter la présence du hijab sans interpellation.

« … il n’est pas nécessaire pour un juge d’instance de valider la sincérité des croyances et pratiques religieuses chaque fois qu’un justiciable se présente en salle d’audience portant des vêtements religieux, notamment lorsque ces vêtements sont bien connus, tel le hijab pour une femme musulmane … »

Cependant, plus loin dans le jugement la Cour signale :
« Il y a donc lieu de préciser le droit en ce qui concerne les codes vestimentaires des tribunaux et le port d’un foulard de tête religieux (hijab), d’autant plus que cette question fait l’objet de controverse et d’incompréhension, comme en témoigne la décision de la juge d’instance dans cette affaire. »

Bizarre que la Cour passe d’un vêtement dont le lien religieux serait sans équivoque (vêtement bien connu) à un vêtement dont le lien religieux serait controversé et où le droit doit être précisé !

La Cour mentionne :
« Au contraire, si cette règle [être convenablement vêtu] ne constitue pas une interdiction au port d’un vêtement religieux, elle demeure applicable néanmoins à ceux qui choisissent de porter de tels vêtements. Le justiciable qui se prévaut de ce droit doit donc toujours être « convenablement vêtu » au sein d’une salle d’audience, cette exigence étant comprise en fonction du droit invoqué.

À titre d’exemple, si le foulard (hijab) porte des imprimés haineux ou des signes inappropriés ou moqueurs, le juge serait justifié d’intervenir en appliquant le code vestimentaire du tribunal. »

On remarque que la Cour ne se pose pas la question à savoir si le hijab ne serait pas lui-même un « signe inapproprié » qui est matière à la controverse, jetant un doute sur la sincérité de la croyance.

@ Marc Sauvageau,

Je ne comprends pas bien vos contradictions. Le jugement de la Cour d’appel porte essentiellement sur le : « Règlement de la Cour du Québec voulant que toute personne présente en salle d’audience soit convenablement vêtue s’applique tout autant dans le cas du port d’un vêtement religieux. » (Paragraphe 99)

Et pas sur le caractère approprié ou non d’un vêtement. Supposons que vous vous présentiez en Cour avec des vêtements maculés ou couverts de boue, il est probable qu’on ne vous permettrait pas de rester en salle d’audience, car vous ne seriez pas convenablement vêtu.

« À titre d’exemple, si le foulard (hijab) porte des imprimés haineux ou des signes inappropriés ou moqueurs, le juge serait justifié d’intervenir en appliquant le code vestimentaire du tribunal. » (Paragraphe 100)

De la même façon la Cour d’appel donne l’exemple d’un foulard, ceci s’applique à tout appareil vestimentaire. Supposons que vous arboriez une chemise sur laquelle vous auriez l’expression : « Mort aux vaches ! », bien qu’en apparence vos vêtements soient convenables, il est assez probable qu’on ne vous laisserait pas non plus plaider votre cause.

La Cour n’aborde pas la question des « signes » mais celle des vêtements. Elle n’établit pas de différence entre un vêtement religieux et un vêtement séculaire. Tous sont astreints aux mêmes conditions.

« Il suffit de déclarer que le Règlement de la Cour du Québec n’empêche pas cette dernière de porter un foulard de tête (hijab) lorsque cette pratique résulte d’une croyance religieuse sincère et n’est pas contraire ou ne porte pas atteinte à un intérêt public prépondérant. » (Paragraphe 101)

La Cour d’appel concentre son jugement essentiellement sur le « Règlement de la Cour du Québec ». Hormis le fait que le hijab n’est pas un signe religieux, seulement un voile porté par les femmes musulmanes ; la Cour d’appel n’avait de tout façon pas à trancher sur le caractère approprié ou inapproprié de quelques signes que ce soient.

Avec un gouvernement de la CAQ, ce débat sur la définition de signes religieux, devrait avoir lieu en temps et heures. La décision prise par la Cour d’appel n’est pas un jugement politique, les questions posées par madame El-Alloul remontent à peu près à trois ans, la date de la publication du jugement est circonstancielle purement.

@Serge Drouginsky
1 – « Je ne comprends pas bien vos contradictions. »

La Cour déclare que « [l]es vêtements religieux qui sont couramment portés au Québec sont peu nombreux et ne présentent généralement aucun problème particulier d’identification. » Si c’était le cas, pourquoi s’était-elle senti obliger de « préciser le droit » en particulier sur « le port d’un foulard de tête religieux » qui « fait l’objet de controverse et d’incompréhension » ? C’est l’un ou l’autre, ou bien le vêtement à caractère religieux sont faciles à identifier comme le souligne la Cour ou bien, ils ne le sont pas tous et méritent l’attention de la Cour. Cependant, celle-ci prétend que lorsque le vêtement est connu, il n’y aurait pas d’intérêt à soulever la croyance sincère de celle qui le porte, comme si le vêtement à lui seul était une preuve de la sincérité de la foi. Pourtant, la Cour est consciente que ce « foulard de tête » est sujet à la controverse en tant que vêtement religieux, mais par une entourloupette juridique (ça n’a pas été plaidé) ne se prononce pas.

2- « La Cour n’aborde pas la question des « signes » mais celle des vêtements. Elle n’établit pas de différence entre un vêtement religieux et un vêtement séculaire. Tous sont astreints aux mêmes conditions. »

Avez-vous lu ce jugement avec vos lunettes ? Dans sa décision finale la Cour déclare : « Pour ces motifs (…) (e) je déclarerais aussi que les dispositions du Règlement de la Cour du Québec portant sur le code vestimentaire n’empêchent pas l’appelante de porter un foulard de tête (hijab) lorsque cette pratique résulte d’une croyance religieuse sincère et n’est pas contraire ou ne porte pas atteinte à un intérêt public prépondérant; »

Si vous ne faites pas de distinction, la Cour, elle le fait. La permission de porter le hijab, – dont la caractéristique n’est pas d’être un foulard ordinaire, mais le signe d’appartenance à une idéologie islamiste – résulte de celle qui le porte dans sa croyance religieuse sincère. Sans cet impératif, elle ne pourrait pas revendiquer le port du hijab. Si ce que vous avez écrit était vrai, ce serait la juge Maringo qui aurait eu raison et le verdict de cette Cour aurait été autrement.

En addenda
« Le jugement de la Cour d’appel porte essentiellement sur le : « Règlement de la Cour du Québec voulant que toute personne présente en salle d’audience soit convenablement vêtue s’applique tout autant dans le cas du port d’un vêtement religieux. » (Paragraphe 99)

Et pas sur le caractère approprié ou non d’un vêtement. »

On dirait que vous n’avez pas lu le même jugement que moi. D’abord les juges se prononcent sur l’appel parce que le juge de la Cour supérieur avait refusé la demande de l’appelante qui cherchait « à obtenir diverses déclarations judiciaires et un contrôle judiciaire de bene esse à la suite du refus d’une juge de la Cour du Québec de l’entendre. »

Deux tiers du jugement sont consacrés à ce refus d’ordre procédural. Ensuite, les juges se prononcent sur la demande de l’appelante qui réclame à la Cour de « réparer » l’injustice qu’elle a subi par une déclaration judiciaire de celle-ci telle que :
« DÉCLARER que le droit de l’appelante à la liberté de religion protégée par l’article 2a) de la Charte canadienne et 3 de la Charte québécoise, fut enfreint par la décision de la juge Marengo du 24 février 2015 dans le dossier de la Cour du Québec portant le numéro 500-80-0302259-155;

DÉCLARER que sous la Charte canadienne et la Charte québécoise, Rania El-Alloul a le droit d’être entendu par la Cour du Québec en portant son hijab et ses autres vêtements religieux. »

La Cour accepte en partie la déclaration et c’est sur le droit de l’appelante de porter le foulard islamique que la Cour se prononce, clarifiant au passage le règlement sur le décorum de la Cour du Québec

@ Marc Sauvageau,

Permettez-moi de vous citer en entier : « La Cour accepte en partie la déclaration et c’est sur le droit de l’appelante de porter le foulard islamique que la Cour se prononce, clarifiant au passage le règlement sur le décorum de la Cour du Québec »

En effet, c’est très exactement ce que je dis. Ainsi malgré toutes vos circonvolutions, vous en venez finalement aux mêmes conclusions que moi. Tout ce que vous disiez donc auparavant, c’était du « flafla ».

@Serge Drouginsky
Évidemment, quand on écrit une chose et son contraire, on est certain de ne pas se tromper. Quand vous écrivez que la Cour « n’établit pas de différence entre un vêtement religieux et un vêtement séculaire » et vous enchérissez en écrivant « que le hijab n’est pas un signe religieux, seulement un voile porté par les femmes musulmanes » vous dites exactement le contraire de la Cour.

Vous vous trompez également lorsque vous écrivez que la Cour « concentre son jugement essentiellement sur le « Règlement de la Cour du Québec ». La Cour s’est exprimée davantage sur la décision de la Cour supérieur portant sur son refus d’entendre la plaignante et comme le règlement n’était pas contesté, la Cour s’est penchée sur le droit de l’appelante de porter un hijab en conformité des Chartes et des décisions de la Cour suprême. Le règlement de la Cour du Québec n’a jamais été visée par la Cour d’appel, sauf pour dire qu’il s’appliquait à un vêtement religieux.

Concernant mon « flafla », en aucun temps vous m’avez démontré que je me trompais.

(suite)
Quand vous me citez en ajoutant que c’est exactement ce que vous avez dit, je cherche encore l’endroit. Le seul point que vous avez commenté est à propos de l’application du règlement sur le décorum de la Cour du Québec, absolument rien sur la déclaration originale de l’appelante et sur la réserve que la Cour a suscité, sauf d’extraire une citation (paragraphe 101) dans un contexte tout à fait erroné.

@ Marc Sauvageau,
Vos commentaires du 8 octobre 2018, 12 h 55 min et 9 octobre 2018, 0 h 09 min :

Mes propos visaient à simplifier et vulgariser le débat, je remarque cependant que :

Vous cherchez surtout à ranimer ce vieux et misérable débat sur les « signes religieux », un débat qui tue le Québec et assassine les Québécoises et les Québécois. Vous voulez mettre de l’huile sur le feu. Corréler ce jugement avec l’arrivée d’un nouveau gouvernement. Prenez garde que par vos propos — qui selon moi relèvent de la « mauvaise foi » -, que ce débat émotionnel ne s’embrase cette fois.

Heureusement, le jugement de la Cour d’appel est clair, il est sage, il vise à permettre l’administration de la justice de la meilleure façon, une justice ouverte à tous peu importe leurs conditions. Je trouve que vos interprétations sont purement délirantes. Je n’ai pas à faire la démonstration de ce qui relève de mon opinion. J’ai le droit de m’exprimer selon ma conscience et ce sans façon.

Nonobstant, si vous voulez contester ce jugement et faire valoir votre « esprit » polémique, toutes les Cours du Québec vous sont ouvertes pour en débattre directement avec des juges. Vous aurez ainsi toute l’amplitude pour mettre à l’épreuve du droit, vos « solides » démonstrations et qui sait… par votre contribution, écrire la jurisprudence.

Bonne chance dans votre cheminement, je ne vous y accompagnerai pas, mais je suis de tout cœur avec vous !

@Serge Drouginsky
Ce n’est pas vous qui me reprocher à chaque occasion presque, de vous faire dire ce que vous n’avez pas écrit ? Non seulement, je n’ai rien dit de ce que vous écrivez, mais vous anticipez ma pensée.

Je vous rappellerai que la sagesse de cette Cour a souvent été mise à mal par la Cour suprême lorsqu’il s’agissait de liberté religieuse et ma critique aussi délirante qu’elle puisse paraître à vos yeux, vaut mieux que votre jugement complètement déconnecté.

Finalement, vous me démontrez votre ignorance du droit, puisqu’en matière de procédure civile, il faut avoir un intérêt suffisant – pour être suffisant, l’intérêt doit notamment être direct et personnel – dans la cause pour ester en justice. Intérêt que je ne possède pas.

@ Marc Sauvageau,
Vos commentaires du 10 octobre 2018, 1 h 25 min :

Merci pour ces propos. Je serai bref :

1 — C’est vrai que je déplore quelquefois qu’on mette sous ma plume des mots que je n’écris pas. Vous n’êtes pas le seul à qui je fais cette remarque. Cela vous donne l’impression peut-être que je vous reprocherais en particulier cela, cela est dû au fait simplement que nous communiquons plus souvent.

2 — Il m’avait semblé initialement lire dans vos propos quelques contradictions. Ce ne sont pas des jugements de ma part, seulement des observations, mais puisque vous semblez être en accord avec ce que vous écrivez, j’admets que j’aurais pu me tromper. Donc acceptez mes excuses.

3 — Auriez-vous des informations quant-au fait que ce jugement serait contesté et porté à l’attention de la Cour suprême ?

4 — Je pense que votre intérêt relève de l’intérêt public. Il ne semble donc suffisant. Essayeriez-vous de vous défiler pour ne pas aller de l’avant ? Dommage, c’est une cause formidable qui aurait peut-être eu besoin de votre belle voix pour… être entendue.

Je suis entièrement d’accord avec cette décision. La juge Marengo ne respectait aucunement les droits de la plaignante.

D’accord, Mme la juge s’est égarée. Le port du Hidjab par la citoyenne de la rue n’est pas en cause, le visage n’étant pas caché comme avec un niqab ou une burqa. Toutefois, pourquoi ramener cette histoire dans l’Actualité si ce n’est pour faire un parallèle avec les propos du PM concernant le port de symbole religieux par une personne en autorité. Il ne s’agit pas ici d’un simple ou d’une simple citoyenne, mais d’une personne à laquelle l’état confère un certain pouvoir.
Il faut admettre que certains groupes utilisent des symboles religieux comme instrument de domination philosophique et de manipulation politique sur leurs prochains et les sociétés d’accueil. Est-ce que cela signifie que toute femme portant un hidjab est une activiste extrémiste politique? Bien sûr que non. Il ne faudrait donc pas ostraciser toutes les musulmanes portant un hidjab. Ce dont on parle, c’est d’éviter tout problème , altercation, d’assujettissement moral, ou d’asservissement entre l’autorité et n’importe quel citoyen ou citoyenne, quelle que soit leur origine, leur religion ou leur genre. Mais une personne en situation d’autorité peut-elle vraiment se présenter à un citoyen avec un symbole religieux évident sans que cela ne crée de malaise?

@ Robert,

Je pense que vous n’avez pas consulté, ni parcouru le jugement de la Cour d’appel en sorte que vous en évaluez mal la portée. Il n’y est nullement fait mention des personnes en autorité, pas plus qu’il n’est question de symboles ou encore de « signes » religieux. Il s’agit simplement d’appliquer le règlement de Cour avec discernement.

En appel, la question est principalement de savoir si un juge a pu errer en droit. Donc la question était de savoir si la juge Marengo aurait dû ou pu procéder à l’audition de madame El-Alloul alors qu’elle portait un hijab sur sa tête, lors de l’audience, comme c’est le cas dans sa vie quotidienne.

Le jugement de la Cour d’appel permet d’établir ce genre de distinctions, mettant l’emphase sur la sincérité, de telle sorte que les juges peuvent encore à leur discrétion appliquer le règlement de toutes les façons.

J’aimerais qui plus est attirer votre attention sur le fait que certains symboles et autres signes peuvent être invisibles. Par quelle charte ou par quelle loi va-t-on s’y prendre pour les interdire (ces signes) ?

Les francs-maçons savent communiquer par le langage des signes. Cela peut servir quelquefois en politique ou devant un tribunal. Il en va tout pareillement avec plusieurs religions. Ceci est aussi en vogue dans le crime organisé qui forme des sociétés secrètes. Tout finalement : est, reste et demeure dans l’initiation.

Il n’y a guère que les caves qui attachent de l’importance à ce qui est matériel exclusivement. Ce qui crée le « malaise » c’est l’aveuglement.

L’État n’a pas à dicter comment les gens devraient s’habiller en partant de chez-eux le matin.

Si quelqu’un se sent assiégé par un bout de tissu, c’est d’un psychiatre qu’il a besoin. Pas d’un politicien.