
Il existe différents types de legs testamentaires, les principaux étant le legs particulier, le legs résiduel, le legs subsidiaire et le legs universel.
Dans le cas d’un legs particulier, le légataire reçoit une somme déterminée à l’avance.
« Ce type de legs sera considéré comme une dette de succession et sera versé à l’organisme avant le paiement des impôts de celle-ci, dit Me Daniel Frajman, TEP, avocat, associé chez Spiegel Sohmer. L’autre avantage, pour le donateur, est que les informations au sujet de la succession ne seront pas communiquées à l’organisme de bienfaisance, assurant ainsi une meilleure confidentialité. C’est le type de don planifié le plus courant. »
Le legs résiduel, quant à lui, réserve la totalité ou une partie des biens de la succession à l’organisme une fois que les dettes de la succession auront été payées et que les autres légataires auront reçu leur part.
« Le légataire résiduel a alors accès à tous les renseignements concernant l’administration de la succession », ajoute l’avocat.
REÇU FISCAL ET AUTRES CONDITIONS
Lorsqu’on fait un don planifié, il est important de prévoir, comme condition dans le testament, que l’organisme remette un reçu fiscal à la succession afin qu’elle puisse recevoir un crédit d’impôt. « La succession pourra alors recevoir environ 50 % du montant du don en réduction d’impôt. »
À cet égard, il est important de s’assurer que l’organisme est bel et bien enregistré sur la Liste des organismes de bienfaisance de Revenu Canada et que le nom mentionné sur le testament correspond exactement à celui du registre. Parmi les conditions possibles à inscrire au testament, on peut aussi demander que le don soit utilisé pour une activité particulière, comme la recherche sur une maladie ou l’attribution de bourses d’études.
« Il faut mettre une condition réaliste, car si l’organisme constate qu’il ne sera pas en mesure de la respecter, il pourrait refuser le don », précise Me Frajman.
Le legs subsidiaire est une clause qui permet de léguer ses biens à un organisme seulement dans le cas où les autres héritiers seraient déjà décédés. Toutefois, au Québec, pour que cette disposition soit valide, l’organisme doit être mentionné dans le testament ; il ne peut pas être choisi par le liquidateur testamentaire. Finalement, le legs universel lègue la totalité des biens à l’organisme choisi.
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Cet article a été publié dans le numéro de novembre 2021 de L’actualité.