
L’accusation de conduite dangereuse ayant causé la mort portée contre le policier Patrick Ouellet ne ramènera pas le petit Nicholas Thorne-Belance, mais c’est un premier pas pour rétablir la confiance du public à l’égard du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).
À l’unanimité, les juristes Pierre Dalphond (un ancien juge de la Cour d’appel), Lucie Joncas (une criminaliste) et Guy Loisel (un procureur de la Couronne) en sont arrivés à la conclusion morale qu’ils seraient en mesure d’obtenir une condamnation, hors de tout doute raisonnable, contre le policier. C’est pourquoi ils ont choisi de porter une accusation contre lui. Ils ont repris tout le travail d’évaluation de la preuve à zéro en exigeant plusieurs compléments d’enquête.
Par souci de transparence, Lucie Joncas jouera le rôle de procureur de la Couronne au moment du procès. Le policier Ouellet est présumé innocent jusqu’à preuve du contraire. Il aura droit à un procès juste et équitable, à partir d’une preuve qui ne sera pas affectée par la complaisance inexplicable du DPCP, qui avait choisi dans un premier temps de ne pas porter d’accusation.
Patrick Ouellet roulait à plus de 120 km/h dans une zone de 50 km/h, sans gyrophares, lorsqu’il a percuté de plein fouet la voiture dans laquelle prenait place le petit Nicolas, à Longueuil, en février 2014.
En pleine heure de pointe matinale, le policier roulait à tombeau ouvert pour de bien mauvaises raisons. Il ne voulait pas perdre la trace d’un ancien directeur général du PLQ, Robert Parent, ciblé dans le cadre de l’enquête de l’Unité permanente anticorruption (UPAC) sur le financement illicite du parti. Une enquête qui s’éternise et qui n’a donné lieu à aucune arrestation à ce jour…
Bref, il n’y avait aucune raison pour le policier d’agir de façon aussi téméraire. La Sûreté du Québec (SQ) a d’ailleurs revu ses pratiques d’encadrement des filatures à la suite de cette tragédie.
Lors d’une conférence de presse désolante, un porte-parole du DPCP, René Verret, avait tenté de faire gober au public et aux médias que le père avait effectué «une manœuvre qui n’était pas sans risque» en tournant à gauche, sur un feu vert. Il aurait dû attendre le feu vert prioritaire, avait suggéré Me Verret. Une manœuvre qu’aucun automobiliste raisonnable n’applique dans la vie de tous les jours.
Le nœud du problème, c’est la vitesse à laquelle roulait le policier Ouellet. Est-il justifié de rouler le double de la vitesse permise dans une zone scolaire, sans gyrophares, pour rattraper un présumé porteur d’enveloppes brunes ? La question sera au cœur du procès.
Il fut un temps, pas si lointain, où les policiers qui enquêtaient sur leurs pairs faisaient tout en leur possible pour leur donner un «brevet d’innocence» en cas de mort d’homme. La création d’un bureau d’enquête indépendant, sous la direction de la procureure Madeleine Giauque, devrait permettre de rectifier le tir.
Les enquêtes de la police sur la police souffrent presque toujours des mêmes tares. Les enquêteurs partent avec l’idée que le policier qui a tué ou blessé un citoyen est rempli de bonne foi et d’honnêteté. Ces enquêtes débutent de la même façon : la victime est traitée comme un suspect, pour voies de faits sur le policier. C’est souvent après quelques jours, quand il est trop tard pour obtenir des témoignages non contaminés, que les enquêteurs se décident enfin à traiter comme un suspect le policier responsable de la bavure.
À cette étape, il est déjà trop tard pour espérer un dénouement impartial et objectif de l’enquête. Les policiers fautifs ont disposé de tout le temps nécessaire pour harmoniser, le cas échéant, leurs versions des faits, et consulter leurs avocats et leurs représentants syndicaux (ce qui est parfaitement légal, par ailleurs).
L’affaire Thorne-Belance n’obéit pas à cette logique tordue. Selon les informations publiées dans les médias, les enquêteurs du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) qui ont mené l’enquête sur Patrick Ouellet recommandaient le dépôt d’une accusation. Fait à souligner, le DPCP n’a jamais voulu dire publiquement quelle était la recommandation de ces enquêteurs.
Nous voici donc en présence d’une affaire encore plus tordue. Cette fois, c’est le DPCP qui était disposé à donner un brevet d’innocence à un policier. Le critique du Parti québécois (PQ) en matière de justice, Alexandre Cloutier, a mis le doigt sur le problème. «Le DPCP s’est comporté en véritable tribunal», a-t-il dit.
Le DPCP ne doit pas croire que l’affaire est réglée. Il doit procéder à un sérieux examen de conscience. La tenue du procès de Patrick Ouellet rendra difficile un exercice de reddition de comptes en public. L’institution marche sur des œufs ; elle ne doit surtout pas porter atteinte à l’équité du procès, et en fausser l’issue, par des déclarations maladroites ou intempestives.
Le DPCP peut cependant prendre des mesures, dès maintenant, pour éviter que la trop grande proximité et la trop grande complaisance de certains procureurs à l’égard de la police viennent saper les fondements de la justice. Lorsque le procès sera terminé, il faudra bien que la Directrice des poursuites criminelles et pénales, Annick Murphy, s’explique publiquement à ce sujet.
Je suis surpris de constater que monsieur Myles reste muet à propos de l’ingérence politique de la ministre de la Justice dans cette histoire. Hier soir, à l’émission le 15-18, Me Martine Valois, professeure de droit à l’université de Montréal, faisait valoir la possibilité de l’arrêt des procédures à cause de l’ingérence de la ministre face à l’indépendance du DPCP quant à sa discrétion de poursuivre. La Cour suprême a affirmé dans des jugements passés que le DPCP était un organisme quasi-judiciaire sous le contrôle du Tribunal.
@ Marc Sauvageau,
— Transcrit des propos de Maître Martine Valois (de 02h17 minutes et 56 secondes à 02h18 minutes 02 secondes de l’émission 15-18 du 15-05-26) :
« Le DPCP — la Cour suprême l’a dit -, fait partie de système judiciaire, il a une fonction quasi judicaire »
— Transcrit des propos de Maître Martine Valois (de 02h19 minutes et 45 secondes à 02h20 minutes et 10 secondes de l’émission 15-18 du 15-05-26) :
« Euh… Euh… La Cour suprême a dit dans…dans certains jugements dont…dont des jugements qui ont été rendus très récemment dans…dans… en l’année 2011 notamment que le…euh… que le DPCP… euh… la décision d’intenter des poursuites… euh… c’est une décision discrétionnaire… mais qu’il est soumis au contrôle du Tribunal pour assurer l’équité du procès… »
D’autre part Maître Valois estime que la Ministre de la Justice a agi de bonne foi et réfute toute forme d’ingérence politique de sa part. La seule ingérence qu’elle soulève, c’est celle éventuelle et sous toutes réserves de la part du Procureur général.
À mon humble avis, vous mettez dans la bouche des mots que Maître Valois n’a pas exactement prononcés… Tandis que vous allez probablement un peu vite pour imposer des conclusions qui devraient essentiellement être du ressort du Tribunal au moment opportun et… en temps et lieu.
Voici quelques extraits qui vous ont sans doute échapper :
Question de Michel C Auger : « Est-ce que les avocats du policier pourraient pas plaider qu’il y a eu d’une part interférence politique pis deuxièmement qu’on a refait la preuve strictement à cause de la pression polulaire ? » Réponse de Me Valois : « Bin je pense que oui […] la Cour pourrait revenir sur cette décision là et déclarer que le dépôt d’accusation dans ce cas-là […] mais il reste que les faits sont clairs, il y a eu une ingérence du procureur général du Québec, de la procureure générale du Québec … »
Me Valois : « […] la cour pourrait décider … et je dis pourrait décider … pourrait ordonner un arrêt des procédures sur la base d’un ingérence, je ne dis pas que c’est ce qu’elle va faire, mais il y aurait matière à soulever cet élément là de la part des procureurs de la défense. »
Pour votre information le procureur général du Québec et le ministre de la Justice, c’est la même personne.
@ Marc Sauvageau,
Merci pour ces extraits qui ne m’avaient pas échappés, j’avais à l’écoute de Maître Valois, un doute quant à l’identité du Procureur général. Après vérification faite, la ministre Vallée et la Procureure ne font bien qu’un. Vous venez donc de dissiper mon doute.
Vous me confortez dans l’idée alors que la professeure dit en toute apparence, une chose et puis son contraire. Car comment expliquer qu’elle réfute l’ingérence politique de la Ministre de la justice puis qu’elle valide sous réserve l’ingérence juridique du Procureur général (dit d’ailleurs au masculin) si : la ministre et la procureure ne font qu’un ?
Quoiqu’il en soit, sont-ce les questions de Michel C Auger qui soient un peu faussées ou le temps qui était imparti à la professeure pour bien préciser le fond de sa pensée ? Est-ce à toute fin pratique le type de défense vers lequel s’acheminent les avocats de la Défense ? Estimez-vous toujours que monsieur Myles soit à blâmer pour ne pas avoir évoqué cette, je vous cite : « ingérence politique de la ministre de la Justice dans cette histoire » puisque cette ingérence que vous dénoncez n’est pas établie ; laquelle suite à la question du journaliste, est évoquée avec prudence et circonspection par Maître Valois ? Ne pensez-vous pas enfin, qu’il soit encore un peu tôt pour établir vos conclusions ?
Je vous invite à relire mon commentaire, car je ne blâme personne. J’ai écrit que j’étais étonné que monsieur Myles n’ait pas écrit une seule ligne sur l’intervention de la ministre dans cette affaire. J’ai même écrit que je constatais son silence. Constater n’est pas synonyme de blâmer. Ensuite, j’ai fait mention de l’intervention d’une avocate, professeure de droit, dans une émission radiophonique qui prenait l’intervention de la ministre au sérieux, je ne tire aucune conclusion personnelle, elle vient de Me Valois.
Puisque la ministre de la Justice et la Procureure générale du Québec est la même personne, madame Valois ne fait pas de distinction, qui ici est sans importance, dans une conversation d’un peu plus de cinq minutes. Elle mentionne que la ministre, bien qu’il n’y ait pas eu une ingérence politique partisane, a fait une ingérence politique en nommant un comité de révision sous la pression populaire qui entache l’indépendance du DPCP, ce qu’elle considère comme une faute grave qui pourrait mener à un arrêt des procédures par un tribunal.
Vous déclarez que l’ingérence n’est pas établie et dans votre commentaire qui précède, Me Valois aurait dit que l’ingérence serait « éventuelle et sous toutes réserves de la part du Procureur général. » Éventuel ! Sous toute réserve ! Pourtant, Me Valois est catégorique lorsqu’elle affirme : « … mais, il reste que les faits sont clairs, il y a eu une ingérence du procureur général du Québec, de la procureure générale du Québec … »
Une écoute et une lecture plus attentive s’imposent, vous me faites dire ce que je n’ai pas écrit ou ce que Me Valois a dit et que vous avez mal interprété.
@ Marc Sauvageau,
Merci pour ces précisions, elles contribuent à clarifier votre position. C’est un point de vue que vous êtes le seul à soulever et je le trouve intéressant. Les considérations suivantes de Taquilik apportent aussi un regard pertinent sur cette même question.
C’est une question très intéressante et plutôt technique mais le fond de la question c’est que le Procureur général est responsable des poursuites pénales. Pour renforcer l’indépendance du service des poursuites pénales, on peut installer une cloison entre les deux pour éviter l’ingérence politique et cela se fait en général en créant un service du Directeur des poursuites pénales (DPP). Normalement, dans un tel modèle, le Procureur général garde le pouvoir de donner des directives au DPP puisque le PG demeure responsable de ces poursuites vis-à-vis de l’Assemblée nationale, mais ces directives doivent être publiques et rares. Dans ce cas-ci, les gestes de la Procureure générale sont clairs et publics et il est très improbable que le dépôt de poursuites soit assimilé à un abus de procédures au point où la poursuite doive être arrêtée par le tribunal. D’ailleurs un citoyen a aussi le droit de déposer des accusations (plainte privée) s’il convainc un juge de paix qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis un crime et, selon le Code criminel, le Procureur général a le droit d’arrêter ces procédures – noter que c’est le Procureur général (qui peut déléguer ce pouvoir au DPCP).
Une précision ici, le modèle de DPP est reconnu internationalement (en particulier en GB et en Australie où DPP signifie Director of Public Prosecutions) et au Québec on a décidé de l’appeler DPCP car dans cette province on fait la distinction en français entre les poursuites criminelles (fédérales) et pénales (provinciales) mais en bon français, on parle de poursuites pénales qui englobent toute poursuite qui vise la condamnation d’un individu et, le cas échéant, l’imposition d’une peine. On retrouve divers modèles au Canada dont au fédéral le Service des poursuites pénales du Canada avec un DPP ou encore dans certaines provinces un Sous-procureur général adjoint agit comme DPP.
Pour bien comprendre la problématique, il faut bien comprendre la topographie du lieu. Un endroit que je connais, puisque c’est le trajet pour visiter le beau Parc de la Cité de Longueuil (arrondissement de Saint-Hubert). La topographie du lieu a de toute évidence échappé au DPCP. Ce qui montre le peu d’intérêt pour extraire la vérité.
Lorsqu’on emprunte le boulevard Gaétan Boucher, depuis le boulevard Cousineau jusqu’à Boulevard Davis (théâtre de l’accident), il y a aux deux tiers du parcours une intersection avec la rue Avon avec un signal « Stop » à cette intersection. Compte tenu de la distance très courte entre Avon et Davis (150 mètres environ) et compte-tenu de la vitesse de l’impact (122 km/h), j’aimerais comprendre comment vous pouvez arriver à passer de 0 à 122 km/h avec une Toyota Camry sur une si courte distance.
Aussi lorsque monsieur Ouelet prétend qu’il a freiné à la vue du véhicule de monsieur Belance, cela signifie :
1- Qu’il n’avait pas effectué son arrêt et pas même ralenti à la hauteur de la rue Avon, qu’il était au passage de cette intersection encore en accélération.
2- Qu’il roulait juste avant de freiner quelques secondes avant l’impact à une vitesse plus proche de 150 km/h sur une voie ou la vitesse maximum permise est de 50 km/h.
3- Qu’il a enfreint sciemment les plus élémentaires règles de prudence qui prévalent pour tous avec le Code de la sécurité routière. Même sur autoroute 150 km/h peut être à certaines heures hasardeux.
4- Il est bien d’ordre public dans la profession que les règles habituelles en matière de filature, sont de ne pas jouer en aucun temps avec la sécurité du public.
5- Que le rôle échu à la profession est bien de mettre son énergie dans la protection des gens.
6- Que d’observer cette profession de foi est la seule raison qui puisse assurer la confiance du public dans la police, puis par la suite dans l’administration de la justice.
Ces aspects pourtant objectifs, ainsi que quelques autres ne semblent pas avoir effleurés, ni émus le moins du monde le DPCP qui s’en est entièrement remis à l’avis de son comité. Il m’arrive de dormir quelquefois difficilement pour des questions de conscience autrement moins importantes. Faut croire qu’on doit pas être « toutes faites pareilles icite » bas… Quand la vision du visage de cet enfant fauché à la vie, me hantait encore — comme simple citoyen-, hier, aujourd’hui et peut-être demain.
«Le DPCP peut cependant prendre des mesures, dès maintenant, pour éviter que la trop grande proximité et la trop grande complaisance de certains procureurs à l’égard de la police viennent saper les fondements de la justice. Lorsque le procès sera terminé, il faudra bien que la Directrice des poursuites criminelles et pénales, Annick Murphy, s’explique publiquement à ce sujet.»
Votre optimisme fait plaisir à lire mais est-il réaliste?
La complaisance entre les procureurs et la police n’est pas nouvelle et plusieurs juridictions (svp excusez l’anglicisme) ont le concept de procureurs spéciaux quand il y a des cas qui pourraient placer le Directeur des poursuites en conflit d’intérêt ou en apparence de tel conflit. On retrouve des procureurs spéciaux aux ÉU et dans plusieurs provinces au Canada. Donc, quand un dossier implique un policier on fait généralement appel à un procureur spécial qui est indépendant et dont les recommandations sont publiques et, dans certains cas, ce procureur spécial pourra déposer des accusations et mener la poursuite. En matière pénale, le Québec a malheureusement une approche très peu orthodoxe et dans bien des cas les gestes des procureurs pourraient être inacceptables dans bien d’autres juridictions.
Dans ce cas, si on avait utilisé un procureur spécial indépendant, la directrice ne serait pas dans le prédicament dans lequel elle se trouve maintenant… Ce dossier est l’illustration de la raison pour laquelle il est important dans certains cas d’avoir des procureurs complètement indépendants de la police, voire de l’état par exemple dans les cas de corruption. S’ils abusent de leurs pouvoirs de procureurs spéciaux, les juges vont intervenir et s’assurer que l’accusé ait un procès juste et équitable ou s’il s’agit d’un abus de procédures, le juge peut arrêter les procédures. C’est normal et élémentaire mais on dirait qu’au Québec on aime se mettre dans le trouble et couper les coins ronds…