
À: Direction de la propagation des valeurs québécoises
De: Ministère de la Participation citoyenne
Re: Barbe nationale
Chère personne rémunérée par l’État,
Vous n’êtes pas sans savoir que notre gouvernement a récemment proposé une Charte des valeurs québécoises qui définit une fois pour toutes les valeurs de tous les Québécois et Québécoises, peu importe leur origine, leur âge, leur sexe, leurs inclinations politiques et leurs convictions personnelles. Nous proposons enfin de statuer qu’au Québec, à la table de cuisine, tout le monde doit obligatoirement penser comme le Parti québécois.
Comme vous le savez, ce moule national unique proscrit le port de «signes religieux ostentatoires» chez toute personne rémunérée par l’État, ce qui inclut notamment les fonctionnaires du ministère du revenu, les éducatrices en CPE et les infirmières. (Le conseil des ministres n’a pas encore déterminé si l’interdiction s’appliquera aussi aux récipiendaires de subventions ou d’aide sociale; le gouvernement attend toujours l’avis de la Fédération des Québécois de souche à ce sujet.) Sous prétexte de vouloir renforcer la neutralité et la laïcité de l’État, notre gouvernement a choisi de réglementer l’apparence des minorités religieuses pour les exclure de la fonction publique ou les assimiler à notre culture patrimoniale, plutôt que de simplement s’assurer que les fonctionnaires accomplissent leur travail correctement.
Considérant que la justification officielle pour cette mesure est le principe de l’égalité homme-femme (par ailleurs enchâssé depuis longtemps dans les chartes québécoise et canadienne), il est évidemment essentiel que la proclamation des valeurs québécoises, et les nombreuses interdictions qu’elles comportent, n’introduisent aucune inégalité supplémentaire de traitement entre les sexes. Ainsi, si le voile des musulmanes est visé, il va de soi que la barbe des musulmans doit l’être aussi. Même chose pour les Juifs: pas question de réglementer les kippas et les barbes sans aussi réglementer les perruques. (Le cas des cheveux Sikhs et Rastafari et des barbes Amish sera traité dans la circulaire CVQ189 — Directive applicable à la pilosité des personnes rémunérées par l’État et appartenant à des cultes de catégorie 3, à lire conjointement avec le Fascicule CVQ202 sur la Classification patrimoniale des convictions et des religions du Québec en 2013.)
Cette note de service concerne spécifiquement les barbes. (Pour la réglementation applicable aux cheveux, veuillez consulter le feuillet CVQ147 — Directive sur le cheveu national et les couvre-chefs permis pour les représentant(e)s de l’État de diverses orientations religieuses, culturelles ou esthétiques.) Elle propose des balises claires qui permettront de distinguer les barbes nationalement correctes de celles qui sont suspectes. En attendant que la Charte des valeurs québécoises soit déclarée inconstitutionnelle, les règles suivantes s’appliquent donc pour toute personne rémunérée par l’État:
1. À moins d’indication contraire du ministre, la présente directive ne s’applique pas aux personnes imberbes. Pour les fins de cette directive, les personnes de sexe féminin sont comprises dans la définition de «personne imberbe». (Toute autre législation concernant la pilosité nationale, le code vestimentaire national ou les valeurs nationales s’applique toutefois aux personnes imberbes.)
2. Nonobstant l’article 1, toute personne rémunérée par l’État, berbe ou imberbe, a l’interdiction formelle de porter une fausse barbe pour des raisons religieuses.
3. Le port de la barbe par une personne rémunérée par l’État est assujetti aux conditions et exceptions suivantes:
a) Toute personne arborant une vraie barbe doit justifier celle-ci. Sous réserve de précisions futures, les justifications culturelles ou esthétiques seront généralement acceptées. Les justifications religieuses entraîneront quant à elles le renvoi immédiat ou un rasage national.
b) Toute personne barbue et rémunérée par l’État doit, dans les 60 jours de l’apparition de la barbe, se présenter au poste de contrôle vestimentaire et capillaire le plus près de sa résidence pour un contrôle de ses valeurs nationales.
c) Nonobstant l’article 3(b), toute personne qui porte et entretient une « barbe de trois jours » n’a pas à se présenter au poste de contrôle vestimentaire et capillaire, à moins que cette barbe de trois jours ne soit religieusement ostentatoire. (Pour déterminer si une barbe de trois jours est religieusement ostentatoire, référez-vous au manuel CVQ443 — Observations et indices permettant de classifier une barbe a priori correcte comme nationalement suspecte).
4. Dans le cadre de la comparution d’une personne barbue et rémunérée par l’État devant le commissaire des valeurs québécoises, la procédure suivante s’applique:
a) Toute personne barbue qui reconnait spontanément que sa barbe est ostentatoirement religieuse a le choix de quitter son emploi ou de subir un rasage national. (La méthode de rasage national est précisée dans le guide CVQ 512 — Le rasage national pour tous: Astuces et techniques d’intervention capillaire à l’intention des employés de la Direction de la propagation des valeurs québécoises.)
b) Toute personne barbue qui ne considère pas que sa barbe soit ostentatoirement religieuse devra démontrer qu’elle satisfait une ou plusieurs des exemptions suivantes pour pouvoir garder son emploi ou éviter un rasage national:
i) si la barbe est dite «de hipster», le barbu devra fournir une preuve de résidence comprise dans un rayon d’un kilomètre de l’intersection St-Viateur/St-Laurent, à Montréal;
ii) Nonobstant l’article 4(b)(i), toute personne barbue résidant dans le territoire identifié au précédent paragraphe mais qui, par ailleurs, porte des habits noirs, des rouflaquettes frisées et qui fréquente régulièrement une synagogue, ne peut se prévaloir de l’exemption « de hipster« ;
iii) si la barbe est dite « de gauchiste », le barbu devra jurer sur Le Capital que les religions sont l’opium du peuple, et particulièrement les religions minoritaires qui ne correspondent pas aux valeurs québécoises de souche;
iv) si le barbu est Victor-Lévy Beaulieu ou Gérald Larose, c’est correct;
v) si la barbe est justifiée comme étant « du père Noël », l’inspecteur des valeurs québécoises devra subséquemment déterminer si (A) la barbe est inspirée de Saint Nicolas, ou (B) d’un personnage inventé par Coca-Cola. Si la barbe s’inspire de Coca-Cola, elle est compatible avec les valeurs nationales. Si l’inspiration vient de Saint Nicolas, la barbe sera conforme aux valeurs québécoises uniquement si l’uniforme du Père Noël est jugé suffisamment patrimonial;
vi) si la barbe est justifiée par un argument de « négligence personnelle », l’inspecteur des valeurs québécoises administrera un alcootest au barbu suspect. En cas de résultat positif, la barbe sera jugée conforme aux valeurs québécoises. En cas de test négatif, l’inspecteur pourra inférer une présomption de barbe ostentatoirement religieuse;
vii) si la barbe est justifiée comme étant «de souche» (incluant ses variantes «rurale», «navale», «forestière» ou «ancestrale»), le barbu devra fournir un baptistaire et un arbre généalogique retraçant ses ancêtres québécois à au moins quatre (4) générations, à défaut de quoi il sera présumé ostentatoirement religieux;
viii) dans tous les autres cas, les barbus rémunérés par l’État devront démontrer hors de tout doute raisonnable qu’ils portent la barbe pour des raisons autres que religieuses, sous peine de congédiement ou de rasage national. L’appréciation de cette preuve relève de l’inspecteur des valeurs québécoises du district du barbu rémunéré par l’État en question.
Voici les grandes lignes initiales des nouvelles directives qui s’appliquent aux barbes nationales. Des guides additionnels suivront au cours des prochaines semaines et des prochains mois, concernant notamment les rasoirs nationaux, les exemptions relatives aux favoris et à la coupe Longueuil, les révisions à la classification des cultes patrimoniaux, les règles applicables aux touristes et autres visiteurs temporaires, ainsi que les demandes de révision particulière concernant les barbes justifiées par un argument dit de «préférence personnelle».
En attendant que la Charte des valeurs soit déclarée illégale ou que notre gouvernement perde les prochaines élections, je vous remercie à l’avance de votre collaboration.
Bien à vous,
Le ministre des valeurs d’Hérouxville nationales
Solution : Nos Québécoises portent le foulard islamique « il y en a beaucoup de jolis et bien coordonnés, sauf le nikab et la burka » pendant que nos Québécois se laissent pousser la barbe et la moustache.
Comme ça, pas capable de dire qui est qui., ce qui rend tous les Québécois égaux, même les Québécois incroyants.
Plus besoin de lois avec tous les Québécois barbus et coiffées de foulards. Les Québécoises, comme Mme Marois, qui en ont une collection destinée jadis aux épaules des bien pourvues, se les placent dorénavant sur la tête ou s’en achètent des nouveaux.
Un autre grave problème de réglé…gratis ! Amen.
Après la barbe il faudrait aussi envisager de surveiller les circoncis sur les plages nudistes.
La laïcité !
http://www.les7duquebec.com/actualites-des-7/laicite/
Serge Charbonneau
Québec
M. Charbonneau a raison ici, afin de ne pas discriminer les Juifs sur nos belles pages nudistes du Québec et d’ailleurs aussi, tous les Québécois se font circoncire en 2014 » Ceux qui ne le sont pas déjà, il va s’en dire « .
MDR avec cet article…je vois déjà l’interviewer devant le candidat barbu qui postule pour un poste au sein de l’État…
J’ai éclaté de rire en vous lisant.
C’est tout de même vrai qu’avec leur charte du village des valeurs, que le Québec ressemble de plus en plus à Hérouxville!
Les barbes de trois jours portées par nos néo-Brad Pitt seront-elles interdites? Quel sera l’instrument de mesure?
Quelques religieuses s’obstinent à porter le voile…
Et les apôtres de l’Amour infini?
Le port du carré rouge exprime un foi démesurée en l’État-Providence, et témoigne d’un prosélytisme évident. Sera-t-il interdit chez les professeurs, les enseignants, de même que chez les membres de l’ADISQ, lourdement subventionnés par notre gouvernement?
j aime beaucoup le « si l employé est alcolisé, la barbe est bonne » :0)
Et il va de soi la croix du Fleurdelisé doit disparaître puisqu’elle représente la croix chrétienne
La croix représentée sur le Fleurdelisé est une croix grecque (païenne). La croix chrétienne en héraldisme se nomme croix latine (en forme de crucifix) et n’est même pas ostentatoire sur le drapeau de la papauté.
Depuis quand l’actualité permet aux ados de se partir des blogues dans leur section opinion? Très amateur comme argumentation.
Mais vous n’avez rien comprit, tout comme la majorité des commentateurs ici : il s’agit d’une citation textuelle de la charte proposée.
On ne niasera pas avec le puck quand va venir le temps des séries.
Utiliser l’absurde pour démontrer l’absurde, j’veux bien… Mais y’a quand même un monde de différences entre ces deux « symboles » religieux : les hommes doivent afficher leur virilité, les femmes doivent cacher leur féminité…
Monsieur Jérôme Lussier, la constitution Canadienne ne s’applique pas au Québec, car il ne la pas signé.
Ah, donc, je peux aller faire un meurtre. Depuis le temps que ça me démange…
Quel humour, quel esprit ! Bravo, Jérome ! Le passage sur la barbe dite « de gauchiste » m’a particulièrement fait rire. Me font également rire les commentaires de ceux qui n’ont pas compris que votre billet a été écrit pour désamorcer le débat sur la charte plutôt que de l’alimenter. Enfin, on ne peut pas frapper la cible à tous les coups.
Mauvaise réponse à un problème mal posé, avec confusion entre combat pour la laïcité et affirmation identitaire, un ciblage hypocrite de l’Islam qui ne dit pas son nom. Un de ces gestes qui ne me rendent pas fier d’être québécois.
http://www.les7duquebec.com/actualites-des-7/la-charte-du-fascisme-ou-de-lenflure/#comment-69117
Pierre JC Allard
Mais vous avez rien comprit, c’est une citation textuelle de la charte ce texte.
MDR
Monsieur Jérome, le droits criminel canadien est effectivement accepté et appliquer sur le territoire du Québec. Tout comme le droit civil québécois s’applique. Le droit constitutionnel canadien n’as pas été signé et n’est pas accepté par le Québec par contre.