
Il est impossible de passer cinq minutes dans un palais de justice sans entendre parler de l’arrêt Jordan, par lequel la Cour suprême du Canada a fixé des plafonds à la durée des procès criminels. Le jugement du 8 juillet dernier a eu l’effet d’une bombe.
Tout le système de justice doit s’ajuster aux nouvelles règles. Les demandes en arrêts de procédures pour délais déraisonnables se multiplient à une vitesse fulgurante. Pour le public, certaines libérations ont soulevé l’indignation, comme celle de Sivaloganathan Thanabalasingam, accusé d’avoir poignardé à mort sa femme, et celle des coaccusés de l’ancien maire de Laval Gilles Vaillancourt.
Le droit d’être jugée dans un délai raisonnable
Rappelons ce que dit l’arrêt Jordan. Lorsqu’un procès est poursuivi par voie sommaire, une procédure accélérée sans enquête préliminaire, il ne doit pas s’écouler plus de 18 mois entre la première comparution à la cour et la fin du procès. Si le poursuivant procède par « acte d’accusation », avec enquête préliminaire et potentiellement procès devant jury, le délai maximum est de 30 mois.
Si les délais sont dépassés, la poursuite doit faire valoir des « circonstances exceptionnelles » pour justifier le retard, à défaut de quoi je juge ordonnera la libération de l’accusé. Il est impossible d’énumérer a priori toutes les circonstances qui peuvent être qualifiées d’exceptionnelles, mais elles concernent généralement des événements hors du contrôle de la poursuite, comme la maladie ou un imprévu au procès.
À noter: les délais provoqués par la défense ne sont pas comptabilisés. Les avocats de la défense n’ont donc pas d’intérêt à utiliser des tactiques dilatoires pour allonger les procédures.
L’arrêt Jordan réaffirme l’importance du droit d’être jugé dans un délai raisonnable, une garantie protégée par la Charte canadienne des droits et libertés. Nos droits fondamentaux, dit « constitutionnels », sont tous égaux entre eux. Ainsi, le droit d’être jugé dans un délai raisonnable est aussi important que le droit à la vie, la liberté de conscience et la liberté d’expression.
Le droit d’être jugé dans un délai raisonnable est par ailleurs intimement lié à la présomption d’innocence, une valeur sacro-sainte en démocratie. L’État ne peut accuser quelqu’un et le laisser attendre des années avant de savoir si la justice le considère comme une personne condamnable ou innocente. Des accusations criminelles peuvent entraîner des conséquences graves chez un accusé et sa famille, en matière d’emploi, de vie sociale, ou de santé physique et mentale. Pire encore s’il demeure détenu dans l’attente de son procès.
La Cour suprême est claire: la gravité de l’infraction n’est pas un facteur pertinent dans l’évaluation des délais. Nous sommes tous égaux face à la loi et il est hors de question de travestir les règles parce que l’on pense qu’un individu est pire que les autres, tel un présumé meurtrier.
Le droit d’être jugée dans un délai raisonnable est important à la fois pour l’individu et pour la société dans son ensemble. Lorsque les procès sont retardés, il peut y avoir déni de justice : des témoins oublient ou disparaissent, et la qualité de la preuve peut se détériorer. Les victimes, ou la famille d’une personne décédée, souffrent également lorsque les délais sont trop longs.
Pourquoi l’arrêt Jordan
La Cour suprême du Canada n’avait pas le choix de rendre un jugement choc. Un individu arrêté par la police et accusé en juillet 2016, au moment où l’arrêt Jordan a été rendu, pouvait attendre près de deux ans avant de subir son procès, sans enquête préliminaire, dans le district de Montréal. Les procès qui nécessitent une enquête préliminaire étaient fixés, en moyenne, près de 4 ans après l’arrestation à cause du manque de juges et du manque de salles de cour. C’est inacceptable. Le problème des délais se fait sentir partout au Canada, particulièrement dans les grands centres urbains où il y a plus de criminalité.
Les raisons à la crise des délais sont complexes et variables. Il y a évidemment le manque de ressources institutionnelles. Mais il y a également certaines façons de faire par les procureurs aux poursuites criminelles et la police. Si la poursuite ne divulgue pas rapidement l’ensemble de sa preuve, l’accusé ne sait pas tout ce à quoi il doit répondre. Le phénomène des « méga-procès », avec plusieurs coaccusés, se poursuit et congestionne le système en monopolisant énormément de temps et de ressources judiciaires. Mais il y a aussi plus de dossiers qui s’ouvrent à la cour alors que la criminalité baisse.
Par ailleurs, il faut le dire, des avocats de défense prennent trop de temps à étudier leurs dossiers, cibler les enjeux d’une affaire et prendre position. La cause de leur client traîne inévitablement en longueur.
Dans l’arrêt Jordan, la Cour suprême dénonce « une culture des délais et de complaisance à l’endroit de cette culture ». En définitive, la Cour suprême estime que les nouveaux plafonds inciteront tous les participants du système de justice – avocats, juges, policiers et témoins – à prendre des mesures préventives pour éviter les pratiques inefficaces et pallier aux manques de ressources.
Depuis l’arrêt Jordan
Dorénavant, dans les palais de justice, chaque aspect d’un dossier est examiné en fonction de son temps de cour. Les avocats doivent modifier leurs pratiques parce que les juges gèrent les dossiers de façon beaucoup plus serrée. La poursuite doit communiquer l’ensemble de sa preuve rapidement, pour que la défense se prépare et prenne position le plus rapidement possible. Chaque demande de remise par un avocat doit être justifiée. Les délais qui sont causés par l’accusé ou son avocat seront soustraits du calcul prescrit par l’arrêt Jordan, si bien qu’il est impossible de manipuler le système.
Mais nous, les avocats, en défense comme en poursuite, ne sommes pas des magiciens. Il faut également des investissements massifs dans le système de justice, par les deux paliers de gouvernement, pour résoudre la crise des délais. Il faut plus de juges et plus de salles de cour. Le gouvernement du Québec a réagi à l’arrêt Jordan, en annonçant un investissement sans précédent de 175 millions en justice. Dix-huit juges ont été nommés à la cour provinciale et plus d’une cinquantaine de procureurs aux poursuites criminelles et pénales seront embauchés dans les prochains mois. Il y aura 152 nouveaux employés de soutien dans les palais de justice et 87 à la sécurité publique. Le gouvernement fédéral, lui, s’est dit préoccupé par les conséquences de l’arrêt Jordan, mais nous attendons impatiemment la nomination de nouveaux juges à la Cour supérieure.
Il ne faut pas négliger les accusés en défense. Aucun soutien n’a été annoncé pour financer davantage l’Aide juridique, qui gère des milliers de dossiers par année en défendant les plus démunis. Et les juges doivent comprendre que « justice rapide » n’est pas synonyme de « justice expéditive » : l’arrêt Jordan permet aux avocats de la défense d’avoir un temps de préparation raisonnable avant de fixer la date du procès.
Cela étant, les prescriptions de l’arrêt Jordan et la nomination de nouveaux juges à la Cour du Québec, où la vaste majorité des dossiers en matière criminelle sont traités, commencent à produire des effets. On fixe à procès plus rapidement et lorsqu’une salle de cour se libère, des procès sont devancés. On constate déjà une réduction significative des délais.
La clause dérogatoire: une mauvaise idée
Des élus de l’opposition demandent au gouvernement du Québec d’adopter la cause dite « dérogatoire » ou « nonobstant » pour suspendre l’application de l’arrêt Jordan au Québec. L’article 33 de la Charte canadienne des droits et libertés est une disposition qui permet à une législature d’interrompre l’application de certaines libertés fondamentales protégées par la Charte. La clause dérogatoire a été utilisée à quelques reprises au Québec, surtout en matière linguistique. Elle n’a pratiquement jamais été utilisée dans le reste du Canada.
En vertu de la Loi constitutionnelle de 1867, le droit et la procédure en matière criminelle sont un champ de compétence fédéral, alors que les provinces sont responsables de l’administration de la justice. Alors la question se pose : est-ce que l’adoption d’une clause dérogatoire pour suspendre les plafonds de l’arrêt Jordan relève du fédéral ou des provinces? Un problème difficile pour les constitutionnalistes.
Mais plus fondamentalement, l’idée d’une clause dérogatoire est de suspendre un droit protégé par la Charte. Une nation respectueuse des droits et libertés ne devrait pas déroger aux protections constitutionnelles offertes à ses citoyens. C’est normalement le propre d’un régime totalitaire.
La longueur des délais en matière criminelle est sur la voie de se normaliser. En attendant, les avocats de la défense ont l’obligation de faire valoir les droits de leurs clients. Certaines requêtes sont accordées, mais plusieurs sont refusées.
Lorsqu’il y a un arrêt des procédures, le sentiment de frustration du public est naturel et légitime. Mais il ne faut pas crier au scandale. Un juge ne libère jamais un accusé à la légère. Un arrêt des procédures est un triomphe de la primauté du droit, malgré l’injustice ressentie par les victimes et nos frustrations collectives.
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Me Walid Hijazi est avocat criminaliste
Me Hijazi aurait eu un intérêt sérieux à lire le travail de recherche de Me Guillaume Rousseau à propos de la clause dérogatoire. Contrairement à ce qu’il prétend la clause dérogatoire utilisée par les gouvernements québécois n’avait rien d’un régime totalitaire. « C’est donc dire que d’Henri Brun à Jacques Gosselin à André Binette en passant par Guy Tremblay et Eugénie Brouillet, dans la réflexion québécoise autour de la disposition dérogatoire se dégage une vision cohérente, car plusieurs éléments reviennent souvent. Les principaux éléments permettent de dire que, même avant un jugement déclarant une loi non conforme à une charte, l’utilisation de la disposition dérogatoire peut être justifiée, notamment au nom de la démocratie et de la souveraineté parlementaires. Cela est vrai surtout si cette utilisation vise à protéger l’identité québécoise ou à permettre un progrès social. » p.6 […] « La disposition dérogatoire est donc associée à la démocratie ou à la souveraineté du Parlement par le gouvernement à l’origine de la Charte québécoise et par celui à l’origine de la première utilisation de cette disposition de la Charte canadienne, tout comme elle l’est par des auteurs de doctrine. » p.7
Me Hijazi affirme : « La clause dérogatoire a été utilisée à quelques reprises au Québec, surtout en matière linguistique. Elle n’a pratiquement jamais été utilisée dans le reste du Canada. » Rien de plus faux. « … nous dénombrons 41 lois adoptées par l’Assemblée nationale qui comprenaient au moins une invocation d’une disposition dérogatoire, dont pas moins de onze sont toujours en vigueur (ces lois comprenant parfois plusieurs alinéas [paragraphes d’un article de loi] référant à cette disposition, cela donne un total de 106 alinéas y référant dont 17 toujours en vigueur). Parmi ces 41 lois, 9 prévoyaient
des dérogations aux deux chartes; 23, une ou des dérogation(s) à la Charte québécoise; et 9, une ou des dérogation(s) à la Charte canadienne; ce qui donne un total de 32 pour la Charte québécoise et de 18 pour la Charte canadienne. Pour les lois toujours en vigueur, nous en comptons au moins 5 dérogeant aux deux chartes et 6 dérogeant uniquement à la Charte québécoise, pour un total de 11. Comparées aux 3 seuls cas d’utilisation de la disposition dérogatoire de la Charte canadienne dans toute l’histoire du Canada anglais (territoires, provinces et fédéral compris) et à l’unique cas d’utilisation de la disposition dérogatoire de la Déclaration canadienne des droits par le fédéral, ces statistiques sont révélatrices. » Pratiquement jamais été utilisée ! Il y en a eu au moins quatre.
« [S]urtout en matière linguistique », vraiment ? Toujours en citant Me Rousseau : « Cela dit, cette loi et cet article dérogatoire visant à favoriser la relève agricole à l’aide de subventions destinées à des jeunes peuvent également être associés à un objectif social. C’est pourquoi nous les incluons dans les 25 lois invoquant la disposition dérogatoire que nous plaçons dans la catégorie « objectif social ». Cette catégorie comprend aussi les lois visant l’accès à la justice, la protection des enfants et des familles, le traitement équitable des détenus, l’égalité des personnes handicapées, l’adoucissement d’une législation, la compensation des femmes discriminées et la sécurité juridique des retraités, la sécurité des enfants et des automobilistes ou la bonne administration des sociétés de fiducie ou d’épargne. Sauf pour les 3 lois visant l’adoucissement d’une législation, la sécurité des automobilistes ou les sociétés de fiducie ou d’épargne, il s’agit là de cas correspondant à des droits et libertés à caractère collectif ou communautaire, tels ceux du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ou à des mesures progressistes, voire de protection de groupes désavantagés, pour reprendre des éléments contenus dans les écrits de Gosselin ou de Binette. C’est donc dire qu’une part significative des lois contenant une dérogation, 22 sur 41, est en adéquation avec la théorie québécoise de la disposition dérogatoire qui insiste sur le progrès social. » p.13
LA DISPOSITION DÉROGATOIRE DES CHARTES DES DROITS : de la théorie à la pratique, de l’identité au progrès social. Guillaume Rousseau. Institut de Recherche sur le Québec.
Excellente réponse monsieur Sauvageau, il y e a d’autres notamment du Dr Beaudoin, allié de Dr Brun en la matière.
Le gouvernement ne fait que jouer sur des notions dont la presque totalité des citoyens ne saisissent pas les tenants et aboutissants afin de cacher leur propre inertie et aveuglement volontaire qui perdure depuis des lunes.
J’aimerais bien entendre les représentations du gouvernement du Québec lors d’un pouvoie en Cour Suprême sur le sujet et attend qu’il soit demandé d’être entendu, ce qui n’est toujours pas le cas à ce jour. Et encore, la Cour Suprême donnera t’elle son assentiment à être entendu ?
Un meurtrier en prison sous de forte accusations , n’est pas à l’article de la mort .Offrons lui plus de liberté à l’intérieur. Appelons ça le hasard et la malchance ci preuve du contraire.
La contre parti hasard et malchance mérite bien le respect et non une seconde agression par une injustice social.
Deux cultures , deux visions .
Le problème avec la charte de pepère Trudeau est qu’elle ne protège jamais la majorité de la population.
Monsieur Le May. Il transparaît de votre commentaire que vous n’avez pas suivis les travaux des tribunaux (jurisprudence) qu’ils soient de première ou deuxième instance mais aussi de la Cour Suprême depuis la promulgation de la Charte en 84. Vous auriez du connaître le bourbien qui a subsister durant près d’un siècle avant celle-ci. La différence est comme je jour et la nuit.
À votre question, comme simple citoyenne je réponds: oui et beaucoup. Nos juges et autres gens de loi s’inquiète énormément des droits des accusés. Quand est-il des droits des victimes ? Surtout dans les cas ce crimes graves. Notre système de justice est le premier responsable d’avoir laissé les choses se détériorer jusqu’à la paralysie Grâce à son incurie de grands criminels comme les groupes de motards et autres assassins de même acabit sont en train de s’immiscer dans tous les secteurs de la société en toute tranquillité. Quelle belle société! Nombre de nos dirigeants sont corrompus et les criminels sont libres. Tout va bien, l’arrêt Jordan veille sur nous.
Les victimes aussi on droit à un procès dans un délai raisonnable mais vous avez entièrement raison, l’état est responsable du désastre dans lequel nous nous retrouvons et c’est à se demander à qui profite le crime!
Mlle Monique. Je suis en accord avec vous sur la question des droits des criminels par rapport aux droits des victimes. Mais prenez quelques minutes pour penser à quels sont les moyens, pour les juges, que les gouvernements prennent leurs responsabilités et embauchent plus de juges, ce qui est un total désastre depuis plus de 20 ans et crée de plus en plus d’attente pour qu’une personne soit entendue en chambre criminelle.
Si vous avez la réponse, veuillez vous faire entendre parce que toutes les tentatives que les juges ont pris pour que le gouvernement s’enlèvent les doigts dans le nez sont demeurées sans réponse. Les Conseils de la magistrature des provinces et du fédéral ont tablés des centaines de rapports depuis 20 ans et rien n’a bougé non plus.
C’est une des raisons pour laquelle la Cour d’Appel de la C. Britannique a décidé il y a une décennie de ne plus vouloir entendre de causes pour la seule possession simple (de petite quantité) de marijuana qui occupaient durant ce temps, le temps précieux des tribunaux qui doivent entendre des causes beaucoup plus importante. Deux années par la suite, l’Ontario a suivis le mouvement.
Plusieurs litiges, notamment ceux concernant le divorce doivent passer par la médiation pour justement libérer le temps que consacre les tribunaux de droits civils à entendre toujours la même maudite salade.
Afin de diminuer à 16 mois le délais d’attente, il faudra aux provinces d’embaucher d’ici demain deux fois le nombre de juges déjà en poste.
Le problème est celui des peines, à force de donner des scentences bonbons, le gouvernement fédéral, de qui dépend le Code criminel devrait amender les peines et ne plus laisser aux juges, la liberté de choisir le châtiment car c’est devenue une risée insensée depuis deux trois décennies.
Les juges sont obligé de diminuer les scentences parce qu’il n’y a pas suffisamment d’espace pour les prisons qui sont depuis 20 ans en surabondance de prisonniers, qu’ils laissent partir après seulement le tiers de leurs sentence lorsqu’il s’agit de leur première.
Ce système de pantins irresponsable lance le mauvais messages aux criminels qui se disent, lorsque je serai arrêté, le juge me donnera le minimum du temps à faire et je ne purgerai qu’une brève partie de celle-ci.
Le problème d’écourter les sentences sont entre les mains des ministre de la sécurité publique de chaque province, i.e. dont les gouvernement ne veulent pas dépenser pour bâtir des prisons et les frais faramineux pour le personnel que prend ses institutions, soit trois personnes par prisonnier.
Tous les prisonniers, quelque soit leurs peines devraient demeurer en cellule, avec maximum de seulement deux personnes, 12 heures par jour car autrement les prisons sont comme des cours de récréation. Alors que la période de sommeil où ils sont incarcérés pour dormir de huit heures, ils ne leur resteraient que 4 heures d’une certaine liberté.
Si les gouvernements des province et celui du fédéral ne font pas un grand coup de barre en ce sens, nous devront dépenser deux fois plus dans cinq ans. Le budget pour le système carcéral entre 2005 et 2014 est passé de près d’un milliard de dollars pour s’établir à 1.8$ milliards.
Les ressources budgétaires devront être beaucoup plus dispendieuses puisque le Canada exige pas mois du double de pénitenciers pour diminuer le nombre de criminels par institution et avoir en réserve que 8% de places pour les nouveaux criminels. L’augmentation actuelle (2014) selon Statistiques Canada est de 13.7% par année.
Vous conviendrez qu’il y a plusieurs problèmes interlacés qui doivent changer, et ce rapidement. Il faut cesser de pleurnicher sur le sort des criminels sans avoir à les jeter aux lions.
L’Arrêt Jordan stipule en préambule ce qui suit « Il est manifestement impossible de déterminer a priori toutes les circonstances qui peuvent se qualifier d’exceptionnelles lorsqu’il s’agit de trancher une demande fondée sur l’al. 11b). En fin de compte, la réponse à cette question du caractère exceptionnel des circonstances dépendra du bon sens et de l’expérience du juge de première instance. Une liste des circonstances de ce type ne saurait être exhaustive. Elles se divisent toutefois généralement en deux catégories : les événements distincts et les affaires particulièrement complexes.
Si la circonstance exceptionnelle concerne un événement distinct (comme une maladie ou un imprévu au procès), le délai raisonnablement attribuable à cet événement est soustrait du délai total. Si la circonstance exceptionnelle résulte de la complexité de l’affaire, le délai est raisonnable et aucune autre analyse n’est nécessaire.
Une circonstance exceptionnelle est le seul fondement permettant au ministère public de s’acquitter du fardeau qui lui incombera de justifier un délai qui excède le plafond établi. Ni la gravité de l’infraction ni les délais institutionnels chroniques ne peuvent servir à justifier le délai. Fait plus important encore, l’absence de préjudice ne peut en aucun cas servir à justifier des délais lorsque le plafond est dépassé. Quand il s’est écoulé autant de temps, seules des circonstances véritablement indépendantes de la volonté du ministère public et auxquelles celui‑ci ne pouvait remédier peuvent donner une excuse suffisante pour justifier le délai prolongé.
Lorsque le délai est inférieur au plafond présumé, il incombe toutefois à la défense de démontrer le caractère déraisonnable du délai. Pour ce faire, elle doit démontrer (1) qu’elle a pris des mesures utiles qui font la preuve d’un effort soutenu pour accélérer l’instance, et (2) que le procès a été nettement plus long que ce qu’il aurait dû raisonnablement être. En l’absence de l’un ou l’autre de ces deux facteurs, la demande fondée sur l’al. 11b) doit être rejetée. Dans les cas où le délai est inférieur au plafond, l’arrêt des procédures ne doit être prononcé que dans les cas manifestes.
Quant au premier facteur, bien que la défense puisse être incapable de résoudre les défis auxquels sont confrontés le ministère public ou le tribunal de première instance, elle doit démontrer qu’elle a essayé d’obtenir les dates les plus rapprochées possible pour la tenue de l’audience, qu’elle a collaboré avec le ministère public et le tribunal et a répondu à leurs efforts, qu’elle a avisé le ministère public en temps opportun que le délai commençait à poser problème, et qu’elle a mené toutes les demandes (y compris celle fondée sur l’al. 11b)) de manière raisonnable et expéditive. Cela dit, le juge du procès ne doit pas profiter de l’occasion, avec l’avantage du recul, pour remettre en question chacune des décisions de la défense. Cette dernière est tenue d’agir raisonnablement, non pas à la perfection.
Quant au second facteur, la défense doit démontrer que le temps qu’a pris la cause excède de manière manifeste le délai qui aurait été raisonnablement nécessaire pour juger l’affaire. Ces exigences dépendent d’une panoplie de facteurs, y compris la complexité du dossier et des considérations de nature locale. Le fait de déterminer le temps qu’aurait dû raisonnablement prendre une affaire à être jugée n’est pas une question de calculs précis, comme le veut la pratique instaurée par le cadre d’analyse établi dans Morin. »
Le problème pour les gouvernements provinciaux est de trouver des avocats ayant l’expertise nécessaire à accéder au Banc. De plus, les avocats qui se croient être Dieu le fils sur terre (après les médecins qui sont Dieux le père sur terre) veulent des rémunérations qui ne tiennent plus debout et font de notre système de justice une véritable farce.
Le cas de dissolution de l’étude Heinan Blaikie il y a quatre ans faisait justement attrait à ce qu’exigeait les séniors en terme de tarif horaire de la part de leurs juniors, soit 400$, si ma mémoire est bonne. Les juniors ne pouvant trouver de clients à ce prix ont créé une vague d’embauche de type « porte tournante » où les avocats entraient en service et quittaient en très peu de temps, n’étant pas capable de rencontrer le caractère lucratif des associés séniors qui avaient des poches très profondes.
Ce type de problème est très répandu dans la communauté juridique et en créent en amont des membres du DPCP (avocats de la poursuite) un groupe de pyranha qui font la grève et obstruent le système judiciaire.
Vous imaginez maintenant le salaire des juges et des attentes des avocats en terme de salaire.
La faute est celle du gouvernement qui a laissé son Code des profession à l’état de l’ère Grec jusqu’il y a quelques années que pour y apporter des amendements insignifiants. Les associations (chambres, ordres etc…) ne veulent pas se commettre à faire un tarif dit « syndical » comme celui des dentistes et certains autres professionnels qui est un tarif auquels leurs membres ne peuvent dépasser.
Pendant ce temps, les citoyens qui se font plumer par ces soit disant professionnels ont payé les frais des universités pour que ces professionnels accèdent à leurs titres. Ce ne sont pas les frais scolaires qui payent l’ensemble des sommes mirobolantes que coûtent notre système universitaire.
En bref, nous payons toute notre vie pour que des étudiants deviennent des professionnels qui par la suite nous plumeront pour un service de base.
Encore plus bref : nous nous faisons entuber à deux reprises par chaque professionnel que nous consultons.
Ce sont aux gouvernements provinciaux et du gouvernement fédéral à se consulter afin d’établir une loi sur les professions ainsi que sur les associations professionnels dépendantes du Code des professions.
Oui je crie au scandale car pour moi la sécurité de tous les citoyens Canadiens est plus importante que les droits d’un criminel. Oui je comprends qu’au départ un accusé est présumé innocent mais une fois déclaré coupable ses droits reviennent seulement à une détention convenable. Remettre un tueur ou un criminel dans la rue nous expose tous a un danger potentiel qu’il soit déclaré ou non coupable un tueur reste un tueur pour l’éternité.
Le hic c’est que les personnes dont les accusations ont été arrêtées n’ont pas été déclaré coupables et votre commentaire suggère que toute personne accusée est nécessairement coupable, ce qui n’est pas le cas. Dans une société de droit, la personne accusée est toujours présumée innocente jusqu’à preuve du contraire, devant un tribunal indépendant et impartial. C’est à l’état (la poursuite) de prouver hors de tout doute raisonnable la culpabilité d’une personne et si l’état n’est pas en mesure de le faire dans un délai raisonnable, l’accusé demeure innocent.
Je vais probablement me faire lancer des tomates mais l’arrêt Jordan était nécessaire. Il est tout à fait anormal voire injuste qu’une personne (innocente jusqu’à preuve du contraire!!!) doive attendre des années et des années avant de subir son procès, surtout si cette attente n’a rien à voir avec La Défense.
De plus, lorsqu’on utilise la close dérogatoire, on suspend les DROITS de TOUTES les personnes et non seulement de celles que l’on croit coupables.
Y’en a marre des lynchages publics avant procès qui finalement aboutissent à des non lieux.
On a un système judiciaire qui est équitable et on n’a qu’à prendre les mesures pour le respecter.
Comme dans tant d’autres jugements lourds de conséquences, la Cour aurait dû donner au gouvernement le temps de s’ajuster, et retarder quelque peu la mise en application de son jugement.
Le scandale n’est pas que le citoyen ait droit a un procès dans un délai de 30 mois, on y est tous favorables, le scandale est qu’on libère tout à coup des accusés de crimes extrêmement graves et particulièrement odieux.
On aurait pu surseoir à leur libération quelque temps, par exemple 1 an, et accélérer leur cause et prendre quelque mesure convenable, c’était l’état des délais tolérés la veille de l’arrêt Jordan.
C’est ainsi que l’exceptionnelle clause dérogatoire, pour une durée limitée, pourrait se rendre utile et à propos.
« Un arrêt des procédures est un triomphe de la primauté du droit », c’est à dire de la procédure, … sur la Justice !!!
Comment ne le voyez-vous pas ???
Lisez l’arrêt Askov de 1990 et vous verrez que la cour a donné tout le temps aux gouvernements de s’ajuster… 27 ans!
Ils sont accusés, oui MAIS innocents jusqu’à preuve du contraire. Et n’oubliez pas que la clause dérogatoire suspens les DROITS de TOUT le monde et non seulement de ceux que l’on croit coupables, à tort ou à raison.
Ça fait des lustres que les différents gouvernements savent pertinemment que le système de justice a la lenteur d’une limace mais ils n’ont rien fait. Comme à leur habitude, ils attendent qu’une catastrophe survienne avant d’enfin bouger.
Toute cette tempête aurait pu être évitée si les gouvernements avaient fait leur travail. En effet, la question des délais déraisonnables des tribunaux est loin d’être nouvelle. En 1990 la Cour suprême du Canada dans l’affaire Askov (que beaucoup semblent avoir oubliée, y compris Me Hijazi) avait donné des indications claires que les délais étaient alors souvent déraisonnables mais n’avait pas voulu donner un carcan trop serré aux gouvernements, leur laissant l’initiative de remédier au problème. À l’époque je me souviens très bien que cette décision avait créé un vent de panique à travers le pays, un peu comme l’affaire Jordan.
Or, par la suite, au lieu de remédier au problème, les gouvernements ne l’ont pas seulement ignoré mais ils ont aussi procédé dans les années suivantes (mi-90) à des coupures de budgets à travers le pays pour la fonction publique, y compris pour le système judiciaire. À l’époque on demandait aux procureurs de faire plus avec moins… On se retrouve donc, 27 ans plus tard, avec une nouvelle décision de la Cour suprême du Canada qui précise exactement ce que sont des délais déraisonnables et comment les computer. Aucune surprise là-dedans car ça faisait 27 ans que les gouvernements procrastinaient et ne faisaient à peu près rien.
Il y a quelques années, j’ai eu connaissance d’un cas d’une personne accusée de crimes relativement graves qui a passé presque 2 ans en prison, en détention préventive, pour qu’ensuite la couronne allume et se rende compte qu’elle n’avait pas assez de preuve pour poursuivre et abandonna les accusations! Car non seulement les délais sont-ils trop souvent déraisonnables mais au Canada on a recommencé à incarcérer les gens en attente de procès d’une manière déraisonnable, sans justification (sans raisons de croire que la personne va fuir ou pose un danger particulier pour la société). Nous en sommes au point où il y a plus de prisonniers en attente de procès dans les prisons provinciales que ceux qui purgent une peine!
Enfin, les victimes sont aussi des victimes du système judiciaire. Il est non seulement déraisonnable mais aussi odieux de réouvrir les plaies psychologiques causées par une infraction criminelle des années après les faits et soumettre les victimes à ce processus qui comprend de très « virils » contre-interrogatoires. Pour les victimes autant que pour les accusés et les autres témoins, un procès expéditif est de loin préférable à la situation actuelle.
La clause dérogatoire n’a pas d’affaire là-dedans: on ne peut comme société tolérer que les droits des justiciables soient bafoués par l’état sous le prétexte qu’ils ont d’autres « priorités » et ne veulent ni débloquer les fonds pour remédier à la situation ni prendre les moyens de simplifier les poursuites pénales et utiliser des mesures alternatives aux poursuites. C’est de la pure négligence des gouvernements et ils ne devraient pas se cacher derrière la clause dérogatoire pour continuer à bafouer nos droits fondamentaux.
« Il y a quelques années, j’ai eu connaissance d’un cas d’une personne accusée de crimes relativement graves qui a passé presque 2 ans en prison, en détention préventive, pour qu’ensuite la couronne allume et se rende compte qu’elle n’avait pas assez de preuve pour poursuivre et abandonna les accusations! » Le plus grand problème demeurera tant et aussi longtemps que les policiers qui font le travail d’étoffer la preuve cessera de bâcler leur travail, change leurs dossiers car ils s’amusent à faire de fausses allégations dont les avocats, lorsqu’ils reçoivent « la déclaration de la preuve » peuvent prouver hors de tout doute raisonnable que le tout est de la frime et que pour se venger, les policiers prennent un autre chemin pour attaquer la personne qu’ils voulaient derrière les barreaux.
Nos chers policiers travaillent pour leurs pocher, i.e. en traduisant le plus de personnes sans défense viable pour se faire des galons et obtenir de meilleurs salaires. Les faux fuyants, le parjure, les rapports contradictoires, la création de preuves et les méfait public, toutes des actes criminelles font parties des outils de ceux-ci qui ne sont jamais puni par la suite si ce n’est que lorsque la cause devient publique et que les citoyens sortent dans la rue. Nous avons assister à bon nombre de ces cas comme l’affaire Gosset et la 728 de l’année dernière.
La Charte semble fonctionner bien pour protéger les criminels, mais pas pour empêcher un M-103 de supprimer la liberté d’expression. Tout ce qui est pratique pour la politique judiciaire! Double standard au travail.